Texte officiel de la résolution 1559 adoptée par le
Conseil de sécurité de l’Onu à New York
le 2 septembre 2004 par 9 voix et 6 abstentions :
«
Le Conseil de sécurité,
rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le
Liban, en particulier les résolutions 425 (1978), et 426
(1978) du 19 mars 1978, 520 (1982) du 17 septembre 1982 et 1553
(2004) du 29 juillet 2004, ainsi que les déclarations de
son président sur la situation au Liban, en particulier celle
du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
réaffirmant qu’il appuie vigoureusement l’intégrité
territoriale, la souveraineté et l’indépendance
politique du Liban à l’intérieur de ses frontières
internationalement reconnues,
notant que le Liban est déterminé à assurer
le retrait de son territoire de toutes les forces non libanaises,
gravement préoccupé par la persistance de la présence
au Liban de milices armées, qui empêche le gouvernement
libanais d’exercer pleinement sa souveraineté sur tout
le territoire du pays,
réaffirmant combien il importe que le contrôle exercé
par le gouvernement libanais s’étende à la totalité
du territoire du pays,
ayant à l’esprit l’approche d’élections
présidentielles au Liban et soulignant qu’il importe
qu’elles soient libres et régulières et se déroulent
conformément à des règles constitutionnelles
libanaises élaborées en dehors de toute interférence
ou influence étrangère,
- demande
à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté,
l’intégrité territoriale, l’unité
et l’indépendance politique du Liban, placé
sous l’autorité exclusive du gouvernement libanais
s’exerçant sur l’ensemble du territoire libanais
;
-
demande instamment à toutes les forces étrangères
qui y sont encore de se retirer du Liban ;
-
demande que toutes les milices libanaises et non libanaises soient
dissoutes et désarmées ;
-
soutient l’extension du contrôle exercé par
le gouvernement libanais à l’ensemble du territoire
du pays ;
-
se déclare favorable à ce que les prochaines élections
présidentielles au Liban se déroulent selon un processus
électoral libre et régulier, conformément
à des règles constitutionnelles libanaises élaborées
en dehors de toute interférence ou influence étrangère
;
- demande
instamment à toutes les parties concernées de coopérer
avec lui pleinement et sans attendre afin que la présente
résolution et toutes les résolutions relatives au
plein rétablissement de l’intégrité
territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance
politique du Liban soient appliquées intégralement
;
- prie
le secrétaire général de lui faire rapport
dans les 30 jours sur la manière dont les parties auront
mis en œuvre la présente résolution et décide
de demeurer activement saisi de la question. »
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